R-13, r. 1 - Règlement sur le domaine hydrique de l’État

Texte complet
38. Le ministre est autorisé à convenir d’une délimitation du domaine hydrique avec le propriétaire d’un terrain riverain adjacent.
Cette délimitation peut s’effectuer tant dans le cadre de l’octroi ou de la cession de droits sur le domaine hydrique que dans le cadre d’une transaction visant à prévenir ou à régler un litige quant à la localisation de la ligne de séparation entre le domaine hydrique et le terrain riverain adjacent.
Sans restreindre la portée de l’article 9, tous les frais exigés et les coûts des services professionnels requis pour constater une telle délimitation ou pour l’inscrire au Bureau de la publicité foncière sont à la charge du propriétaire du terrain riverain concerné.
D. 81-2003, a. 38; L.Q. 2020, c. 17, a. 111.
38. Le ministre est autorisé à convenir d’une délimitation du domaine hydrique avec le propriétaire d’un terrain riverain adjacent.
Cette délimitation peut s’effectuer tant dans le cadre de l’octroi ou de la cession de droits sur le domaine hydrique que dans le cadre d’une transaction visant à prévenir ou à régler un litige quant à la localisation de la ligne de séparation entre le domaine hydrique et le terrain riverain adjacent.
Sans restreindre la portée de l’article 9, tous les frais exigés et les coûts des services professionnels requis pour constater une telle délimitation ou pour l’inscrire au Bureau de la publicité des droits sont à la charge du propriétaire du terrain riverain concerné.
D. 81-2003, a. 38.